Intervention judiciaire dans les Conflits entre les actionnaires d’une société anonyme.

13 يونيو 2020
Intervention judiciaire dans les Conflits entre les actionnaires d’une société anonyme.

Intervention judiciaire dans les Conflits entre les actionnaires d’une société anonyme.

  ” Entre la protection des droits et la continuité de la société”

 

Introduction:

   Compte tenu du rôle que jouent les entreprises commerciales au niveau économique, en tant qu’unité économique qui produit des biens et des services, et porte une lourde charge sur l’État dans le domaine de l’emploi, en fournissant des emplois, et donc en réduisant le chômage.

   Il devait exister un organe de contrôle extérieur à ces sociétés qui exerçait un contrôle sur la conduite et la gestion de ces dernières, car il est connu que les organes chargés de gérer et de prendre des décisions au sein des sociétés commerciales sont leurs organes internes, selon la nature de la société, mais parfois ce contrôle peut prendre un cours s’écartant de l’intérêt social de la société Ou il peut être entaché d’abus.

   La nature des questions exige que les actionnaires ou partenaires des sociétés commerciales suivent et dirigent les affaires et les activités de la société en fonction de ce qui leur rapporte des bénéfices et essaient de garder leur argent au sein de ces dernières.

   Il a donc fallu intervenir pour assurer la stabilité de l’entreprise et la poursuite de ses activités. Et trouver une solution à tout litige ou problème que vous pourriez rencontrer, grâce au contrôle que le législateur a mis en place pour les sociétés anonymes dans la loi n ° 17-95, selon lequel les sociétés anonymes sont soumises au contrôle interne exercé par chacune des associations, le Conseil de surveillance et les commissaires aux comptes, au cours desquels les problèmes rencontrés par l’entreprise sont exposés. Et des décisions sont prises pour régler la situation.

    Et un autre externe, qui est représenté dans le contrôle judiciaire, où il est utilisé dans les cas où les agences internes ne peuvent pas résoudre les problèmes que l’entreprise se présente.

   Ainsi, en suivant les exigences de la loi 17-95, nous constatons que le président de la Cour, en sa qualité de juge sommaire, a le pouvoir de statuer sur environ 24 affaires ainsi que de statuer sur l’affaire, afin de protéger tous les intérêts de manière urgente, car obtenir une décision judiciaire dans le cadre de dirigeants ordinaires peut prendre beaucoup de temps.

   La question du contrôle judiciaire des sociétés commerciales a attiré deux théories. La première théorie rejette ce contrôle car il éloignerait les investisseurs étrangers dans les pays où ils garantissent leur droit de diriger et de gérer les intérêts de leurs sociétés sans ingérence de l’État par le biais de ses agences de régulation. De plus, ce contrôle entrave la progression rapide des intérêts de l’entreprise.

   Quant à la deuxième théorie, elle soutient le contrôle judiciaire et confirme qu’elle doit se situer au plus haut niveau. Elle doit également disposer de moyens efficaces et effectifs de soumettre la société au contrôle, et disposer d’une certaine indépendance pour contrôler la justesse des actions des actionnaires et influencer la politique économique en général.

   Afin que les entreprises commerciales remplissent les rôles que le législateur marocain envisage de remplir, en adoptant une politique moderne qui est loin de la manière stéréotypée de gérer et de gouverner à l’objectivité et à la prudence dans la prise de décisions qui affectent les structures internes de l’entreprise, mais plus que celle portant sur la logique de qualité et de rationalisation et la valorisation des ressources humaines en plus du réexamen Dans les façons de le gérer, que ce soit en ce qui concerne la conduite par consensus ou systématique d’une part, et d’autre part, de renforcer les mécanismes de contrôle au sein des sociétés commerciales d’une manière qui assure la transparence et le principe de lier la responsabilité à la responsabilité. C’est ce que l’on appelle la « gouvernance d’entreprise ».

   Et si les dispositifs de gestion dans les sociétés commerciales sont uniques dans ces dernières dont les fonds et les actifs sont gérés, ces dispositifs sont à leur tour contrôlés par des parties internes de la société elle-même et des parties externes de la société, afin de maintenir l’équilibre des pouvoirs, ainsi que pour protéger les intérêts supérieurs de la société par le biais de Créer la transparence et lier la responsabilité à la responsabilité, qui représentent les formes les plus élevées de bonne gouvernance dans la passation de marchés, et le législateur marocain a donc créé de nombreux organes de contrôle à l’intérieur des murs de l’entreprise elle-même ou à l’extérieur.

   Sur cette base, les questions suivantes peuvent être posées: Dans quelle mesure l’intervention de la justice pourrait-elle contribuer à trouver des solutions pour corriger les conditions au sein de l’entreprise? Quel est le rôle du corps judiciaire dans la protection des droits des actionnaires et le maintien de l’équilibre des sociétés commerciales sur le marché économique?

C’est ce à quoi nous allons essayer de répondre selon la répartition suivante:

SECTION I : contrôle judiciaire des abus des actionnaires

SECTION II : les sanctions judiciaires résultant d’abus d’actionnaires

SECTION I : contrôle judiciaire des abus des actionnaires

   Le corps judiciaire dans le domaine des entreprises a connu récemment une évolution importante. Si ce dernier interfère en général pour résoudre les litiges entre actionnaires au sein de l’entreprise et à leur demande, le rôle important des sociétés commerciales dans le domaine économique, ainsi que la nécessité de protéger le système économique général dans son ensemble, rendent le judiciaire commercial non limité Son rôle dans le règlement des différends qui surviennent entre actionnaires ou entre la société et les autres, mais il interfère plutôt dans les affaires privées de la société pour superviser et exercer un contrôle au niveau de la direction et de la gestion, il joue donc le rôle de tuteur de la société pour la protéger, soit en interne soit en externe, en contournant son rôle classique qui le restreint au jugement si demandé De lui, et dans les limites de ce qui lui était demandé.

   Cela a rendu son rôle clairement visible dans l’ampleur des abus des actionnaires qui constituent la majorité au sein des sociétés commerciales d’une part (paragraphe I), et d’autre part, la surveillance des abus des minorités ainsi que dans les décisions qui vont à l’encontre de l’intérêt public de la société (paragraphe II).

Paragraphe I : Contrôler l’abus de la majorité de la minorité au sein de société

   L’abus de la majorité au sein de la société par actions est le fait si les dirigeants ont agi, se sont abstenus d’agir ou ont pris des décisions collectives en assemblée générale, contrairement à l’objet de la société et à leur intérêt commun, les décisions au sein de la société sont prises par la majorité à laquelle la minorité est soumise, mais cela ne signifie pas une soumission absolue à ce que vous voulez La majorité.

   Pour cette raison, le droit du droit des sociétés est souvent confronté au problème de la protection des minorités au sein des sociétés commerciales en général, et en particulier au sein de la société anonyme.

   L’abus de la majorité constitue une simple transmission de ce que l’on appelle l’engagement en termes d’obligations et de contrats dans la théorie de l’abus de droit, qui trouve sa base légale dans la responsabilité civile et exactement dans la norme du défaut.

   En particulier le chapitre 94 du Dahir des obligations et contrats, qui, s’il nie la responsabilité civile dans le cas où une personne fait par inadvertance un tort à ce qu’elle a le droit de faire, puis en concluant le concept de la violation, il a clairement énoncé l’ordre de responsabilité de quiconque utilise son droit avec l’intention de nuire.

   On peut dire que pour atteindre cet abus par la majorité au sein de la société anonyme, il doit prendre l’une des images suivantes:

–  Si les intérêts que la majorité vise à réaliser sont de peu d’importance afin qu’ils ne soient pas à la mesure du préjudice résultant de l’abus.

–  Si la majorité dépasse les limites habituelles, c’est-à-dire qu’elle dépasse son droit aux dépens des actionnaires qui représentent la minorité.

   En ce qui concerne les éléments d’abus majoritaire d’une minorité au sein d’une société anonyme, il s’avère qu’il existe deux approches pour déterminer l’élément d’abus de la majorité, le premier élément concerne la violation de l’intérêt public de la société et le deuxième élément pour mettre fin à l’égalité entre les actionnaires, ainsi que la majorité prenant une décision préjudiciable contre la minorité.

Parmi les éléments d’abus, on retrouve:

  • Préjuger l’intérêt commun de la société:

   À partir de la description de la jurisprudence juridique de l’intérêt commun de la société, il devient clair qu’il s’agit d’un ordre d’agir et d’une règle liée aux devoirs moraux et éthiques qui impose le respect de l’intérêt supérieur de l’entreprise sur l’intérêt personnel, qui est considéré comme une menace pour l’intérêt commun, et donc chaque violation de celle-ci a une justification pour l’intervention du juge malgré le principe général que cette ingérence est interdite chaque fois que Il est venu à l’entreprise [1]. 

  • En violant l’égalité des actionnaires:

   Lorsque la violation de l’égalité est le deuxième critère adopté pour déterminer l’étendue des abus ou de l’absence d’abus de la majorité, et la jurisprudence et le système judiciaire français ont décidé que la violation de l’égalité se compose de deux éléments, dont l’un est matériel, qui est l’acte d’exclusivité ou de bénéfice seul ou la préférence de l’équipe majoritaire et de ses intérêts aux dépens de la minorité et la seconde morale, reflétée dans la conscience de la majorité, Elle veut y arriver.

  • Prise de décision majoritaire contre la minorité:

   Cette affaire est considérée comme l’une des raisons invoquées par la minorité pour demander une dissolution judiciaire de l’entreprise prématurément. Cependant, bien que cette raison soit considérée comme la plus courante dans la pratique, son succès n’est que relativement et non garanti, pour trois raisons:

–  Les conflits graves menaçant l’effondrement de l’entreprise doivent être prouvés.

Que le demandeur – le demandeur – ne soit pas la cause de ces différends.

   Les tribunaux peuvent éviter la solution qui entraînera la dissolution de la personne morale, surtout si l’entreprise est viable.

   La raison de cette domination imposée à la minorité par la majorité autoritaire est due à la privation de bénéfices en tant que droit de tout actionnaire ou partenaire dans toute entreprise, quel que soit le type, la société recueille, mais la chose la plus importante qui distingue cette assemblée du reste des autres groupes est de réaliser un profit.

   La question du profit ou du droit de l’actionnaire à réaliser des bénéfices entraîne parfois des conflits, qui surviennent entre la majorité des actionnaires ou leur minorité en matière de dividendes avant qu’ils ne soient sécurisés par l’autofinancement de tous les investissements nécessaires au développement de ces derniers [2].

Paragraphe II : Contrôle de l’abus des minorités de la majorité au sein de la société

   Le législateur marocain n’a pas clairement défini comment la minorité a abusé de la majorité au sein des sociétés commerciales en général et dans la société par actions en particulier, et aucune sanction spéciale n’a été prévue pour ce comportement, mais nous constatons que la jurisprudence française est tranchée, compte tenu des abus dans la décision prise par la minorité au sein de l’entreprise qui Les conflits avec l’intérêt public de celle-ci, en empêchant l’achèvement d’un processus de base d’intérêt pour l’entreprise, de sorte que le but derrière cela est de favoriser les intérêts de la minorité sur le compte du reste des partenaires, est considéré comme un abus de la minorité contre la majorité au sein de l’entreprise.

Pour atteindre cet abus, vous devez:

* Le processus à venir est important pour les partenaires.

* Que l’exposition de la minorité est contraire ou concurrentielle à l’intérêt commun de la société, et est basée sur la priorité des intérêts personnels sur l’intérêt commun de l’ensemble des actionnaires de la société.

   Le relanceur du procès pour abus de droit doit prouver ces deux conditions, sous peine de rejeter son procès, et la minorité doit justifier son refus pour des raisons économiques et sociales objectives, afin que sa position ne soit pas jugée offensante.

   C’est ce que nous trouvons dans la résolution du Conseil suprême n ° 655 du 22/08/2001, dossier commercial n ° 3198/92, qui stipule:

   “L’arrêt du tribunal de commerce de Marrakech, et après la décision du tribunal de commerce à l’appui de celui-ci, est venu d’un point de vue factuel et juridique, bien entendu, s’appuyant sur les conditions connues de la justice française, pour dénoncer la théorie des abus à la minorité, car la société requérante a été contrainte d’augmenter son capital afin d’atteindre l’un des objectifs Le dirigeant, qui ne sera pas atteint sans l’augmentation du capital existant tant que le conseil d’administration du concessionnaire entrera en fonction, et aussi longtemps que l’institution bancaire qui accordera le prêt financier et le crédit-bail pour augmenter le capital de la société, sans répondre à la demande des concessionnaires avec elle, une affaire importante lui sera perdue Ce qui pourrait causer de graves dommages aux associés et à l’entreprise peut les amener à rencontrer des difficultés financières et économiques qui peuvent les conduire à leur tour à une liquidation judiciaire, et la position de l’associé qui a proposé le projet d’augmentation de capital ne peut être qualifiée qu’arbitraire tant qu’il ne prête aucune attention aux intérêts de l’entreprise et partenaires. “

   À la lumière de ce qui précède, il est clair que l’abus de la minorité réside dans son manque d’approbation et de rejet des propositions qui feraient avancer l’entreprise et la développeraient pour le mieux. Ainsi, bien que la minorité ne dispose pas des voix pour prendre des décisions au sein du grand public, son autorité ne réside que dans sa capacité à empêcher la majorité de prendre une décision.

   Il est évident que la minorité a le droit d’être exposée à tout processus qui contredit l’intérêt de l’entreprise, ainsi que pour tout processus qui ne profite pas à l’intérêt de l’entreprise, ou qu’elle peut être compensée par une autre méthode plus efficace et moins nuisible, et il est clair que le pouvoir judiciaire, dans son appréciation de l’ampleur de l’abus de la minorité, a recours à une distinction entre bénéfique et nécessaire pour la société.

SECTION II : les sanctions judiciaires résultant d’abus d’actionnaires

   Les dommages résultant d’un préjudice à l’intérêt commun et à la violation de l’égalité, ainsi que la majorité prenant une décision contre une injustice contre la minorité et adoptant la majorité dans une décision injuste contre la minorité, autorisent la minorité à demander la nullité de la décision abusive ou la demande de fonctionnaires de nuire à l’indemnisation, et ces deux types de sanctions, que ce soit la réforme en nature ou en retour, seraient Rétablir l’égalité entre les actionnaires et, si nécessaire, ils peuvent être combinés.

Paragraphe I : pénalité de nullité

   Le pouvoir judiciaire était divisé pour approuver la sanction de nullité dans deux directions. Il existe des décisions qui stipulaient la nullité, sans distribuer le bénéfice aux actionnaires, de sorte que l’effet de cette sanction se limite à frapper les résultats de la mise en œuvre de la décision abusive uniquement [3].

   Cependant, dans d’autres cas, le pouvoir judiciaire a dépassé la limite de déclaration de nullité, ce qui est matérialisé par une décision de faire cour d’appel à Paris [4], qui a décidé d’annuler la décision de la majorité visant à fusionner les bénéfices dans la réserve en premier, puis à distribuer les bénéfices en second.

   Dans l’ensemble, le pouvoir judiciaire a le pouvoir de juger de l’indemnité de nullité en raison de son efficacité et de sa pertinence juridiques et pratiques, car il joue un rôle préventif en limitant les décisions abusives, même si elles satisfont aux exigences formelles, et cette nullité constitue une menace qui empêche les dirigeants de l’entreprise de violer les exigences légales.

   De plus, l’invalidation joue un rôle correctionnel, qui est de réparer le dommage à l’entreprise, au fur et à mesure que la situation revient à son état d’origine, en supprimant les causes de son occurrence, et la peine de nullité peut avoir plusieurs difficultés représentées dans la politique du législateur visant à réduire ses causes, puis la difficulté de prouver les abus Menant à l’annulation de l’invalidation, en plus de la difficulté à supporter les frais de dépôt du procès [5], et une question problématique concernant l’annulation du droit d’autrui de bonne foi, et comment ces derniers peuvent s’accrocher à l’activation de décisions abusives, le pouvoir judiciaire a décidé d’annuler [6].

   La nullité entraîne l’effacement complet du travail juridique et l’éradication de toutes ses conséquences, en tenant compte des intérêts de bonne volonté, et elle est également considérée parmi les mécanismes efficaces pour faire face au préjudice à l’intérêt social, mais elle a été appelée à s’en retirer [7].

   Il est à noter que la multiplicité des actions en nullité affecte la stabilité de l’entreprise, notamment la perte de sa position financière et commerciale, et l’invalidité de la sanction d’invalidation suffisante pour réparer le préjudice de la minorité ou de l’entreprise, lorsque les actionnaires majoritaires ont précédemment bénéficié de la décision attaquée, et les décisions de l’entreprise peuvent être nulles et non avenues. Il a le même effet extérieur, qu’il porte atteinte aux intérêts d’autrui d’une part et confond le système des transactions commerciales [8], qui doit être fondé sur la confiance et la stabilité d’autre part.

Paragraphe II : pénalité d’indemnisation

   Certaines jurisprudences estiment que la manière appropriée de lutter contre les abus de la majorité est d’élever la responsabilité des auteurs des abus, mais la loi ne mentionne pas dans le droit des sociétés le fondement de la responsabilité civile de la majorité résultant de la perpétration d’abus dans l’exercice de son autorité.

   Il suit en cela la voie du législateur français, mais cela n’a pas empêché le pouvoir judiciaire français d’établir la responsabilité civile de la majorité, en s’appuyant sur les règles de droit civil française notamment l’article 1382 de celui-ci, qui stipule que:

« Tout acte, quelle que soit la cause du préjudice causé à un tiers, celui qui a commis par erreur ce préjudice est tenu de l’indemniser. Vote en assemblée générale des actionnaires.

   La décision rendue dans le cadre d’un conflit d’intérêts est considérée comme défectueuse, ce qui entraîne une erreur, qui viole une obligation légale, ne tenant pas compte de l’intérêt commun des actionnaires et ignorant l’engagement envers la fiducie. Cette erreur peut causer des dommages et les auteurs sont tenus de réparer ces dommages.

   L’adoption d’une indemnité est l’une des méthodes de réparation possibles, mais elle semble être une réforme inappropriée, car il vaut mieux effacer les effets de l’erreur lorsque cela est possible plutôt que de fixer une simple compensation matérielle. Ou la nécessité de rapprocher les deux parties, à savoir l’invalidité et l’indemnisation, car cela constituerait la méthode la plus appropriée pour une réforme globale ou complète [9].

   En général, la demande en nullité de décisions abusives doit être dirigée contre la société, tandis que la demande d’indemnisation doit être dirigée contre les actionnaires majoritaires, et la sanction peut parfois atteindre l’impasse, et la société est dissoute [10].

Paragraphe III : La mise à disposition de la garde judiciaire comme l’un des mécanismes pour maintenir la continuité de la société

   Le principe de base est que les membres de la société sont ceux qui doivent gérer et prendre soin de leurs intérêts eux-mêmes, mais cela peut présenter des circonstances particulières dans lesquelles il est impossible pour les parties prenantes de mener à bien leur travail, un différend peut survenir entre les actionnaires ou les dirigeants de la société et qui nécessite une action rapide pour préserver les intérêts des parties prenantes, et le directeur de la société peut négliger l’attention C’est dans ce cas qu’il est urgent de maintenir l’entreprise, ce qui nécessite le recours rapide au pouvoir judiciaire pour désigner un gardien chargé de la gérer.

   Le législateur marocain a précisé La garde judiciaire à l’article 818 de la loi marocaine sur les obligations et contrats) Du séquestre (, qui stipule ce qui suit: ” Le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers s’appelle séquestre; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre”.

   Considérant qu’En “dehors des cas prévus à l’article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de l’urgence, de toutes les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge du fond”. Conformément au chapitre 149 du code de procédure civile.

   Cette affaire a fait que la jurisprudence considère la garde judiciaire comme une mesure de précaution temporaire, qui n’affecte pas l’essence du droit, et constitue le dépôt physique de l’objet du différend entre les mains d’autrui[11]. Le pouvoir judiciaire a considéré la garde judiciaire des sociétés comme une mesure rapide pour assurer temporairement la protection des droits des actionnaires jusqu’à la fin du conflit ou de la solution entre L’entreprise [12].

   Il a également considéré la décision sur la garde judicaire comme une décision temporaire qui reste en vigueur pour la force du verdict, tant que les raisons sur lesquelles elle était fondée ne changeaient pas, mais si de nouveaux faits émergeaient qui n’existaient pas auparavant et qui changeraient du centre du conflit ou du centre des justiciables, ce gardien pourrait être rétracté[13].

   Le pouvoir judiciaire marocain s’efforce autant que possible de ne pas s’immiscer dans les affaires de l’entreprise sauf exception, ce qui est exprimé par la jurisprudence marocaine avec diligence et de ne pas accélérer le processus de garde judicaire,[14] ce qui est naturel car les sociétés commerciales disposent d’un groupe  juridiques capables de résoudre les litiges urgents, notamment ceux qui surgissent entre le Conseil Administration et Assemblée Générale.

   Par conséquent, la justice marocaine a décidé que le simple différend matériel entre actionnaires ne pouvait pas conduire à imposer la garde de la société [15] et dans cette mise en œuvre du principe de garantir que la société continue ses activités normalement.

   Le travail judiciaire a été réglé sur le manque de rigueur des conditions matérielles qui pouvaient justifier la situation sous garde judiciaire sauf en cas de:

– conflits affectant clairement la continuité de l’entreprise entre les membres du conseil d’administration, de sorte que le litige concerne principalement les organes de direction [16].

   La présence du seul chemin d’une société par actions en cas d’arrestation justifiant la situation sous garde judiciaire [17].

   Le pouvoir judiciaire a rendu urgentes les dispositions nécessaires en cas de conflit grave. Il a la capacité d’urgence, et donc la nécessité d’avoir “en plus de la condition d’urgence”[18], que l’exigence dans l’affaire vise une mesure temporaire ou conservatrice, et que le règlement de l’affaire n’affecte pas l’origine des droits revendiqués, de sorte qu’elle ne peut pas être ciblée par la détention judiciaire La société ou de modifier ses statuts, cette question est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’une société anonyme.

   Les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de première instance concernant la mise sous garde judiciaire des sociétés commerciales visent à réduire les pouvoirs de la garde judiciaire, mais la tendance judiciaire a établi que cette dernière se situe dans le cadre des sociétés commerciales, sa tâche se limite à préparer et préparer l’assemblée générale de la société dans les plus brefs délais. Ce sont les données qui ont été approuvées par l’arrêté d’urgence émis par le tribunal de première instance de Tanger [19].

   Comme on sait que la direction de la justice marocaine en matière de garde judiciaire des sociétés commerciales, elle est considérée comme une bonne tendance car elle n’a pas l’intention de s’immiscer dans les affaires de la société, et une poursuite pour appliquer les règles du droit des sociétés à travers les compétences accordées à l’Assemblée générale est le seul garant de trouver des solutions issues du consentement mutuel Parmi les actionnaires, pas par une décision judiciaire contraignante.

Conclusion:

Le législateur marocain s’est efforcé de fournir une sorte de contrôle judiciaire sur les sociétés commerciales en général, et les sociétés anonymes en particulier, et ceci dans le but de réaliser le concept de bonne gouvernance pour les entreprises marocaines, qui joue un rôle prépondérant au niveau économique représenté dans la politique de l’emploi et donc confronté au chômage et à la création de richesse. Par conséquent, la surveillance des entreprises est un rôle essentiel dans l’application de la gouvernance d’entreprise, les empêchant de tomber en panne et de tomber dans les griffes de la corruption et du gaspillage financier.

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[1] – Mohammad âanbar: Contrôle de l’élimination de la gestion et des travaux de gestion dans les sociétés commerciales, édition 2009, p. 24.

[2] – Fatima Al-shasah: Justice commerciale au Maroc et actions en justice (une société anonyme comme modèle), partie 1, p. 135.

[3] – La décision de la cour d’appel commerciale de Marrakech n ° 322 du 13 juin 2000: “Et où … le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Spamovich est nul et non avenu toutes ses conséquences …”. Cela a été rapporté dans le livre de Mustafa Bozeman: Protection de l’intérêt social dans les sociétés anonymes, édition 2016 p. 230.

[4] – CA Paris: 3ème ch. B, 26 mars 1986, RJ com. 1986, note J-J. Daigre. P. 332.

[5] – Mustafa Bozeman: professeur à l’Université Hassan I de Settat, Protection de l’intérêt social dans les sociétés anonymes, édition 2016, p. 232.

[6] – Les considérations psychologiques et psychologiques que la peine de nullité entraîne, au moins, interfèrent avec la vibration du centre majoritaire et la possibilité que la minorité soit arrogante, ce qui conduit à la répétition des demandes de nullité. Mentionné par Mustafa Bozeman, référence précédente, p. 232.

[7] –  AbdelWahab al-Marini: autorité majoritaire d’une société anonyme, , Série universitaire, dar nachar al-maarifa, rabat, édition 2018, p. 839.

[8] – AbdelWahab al-Marini: référence précédente, p. 845.

[9] – Mustafa Bozeman: référence précédente, page 230. Par intérim.

[10] – Idris Al-Alaoui Al-Abdellaoui: La garde judiciaire dans la législation comparée, Revue marocaine de droit comparé, p. 1, Université Cadi Ayad, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Marrakech, 1983, p. 17.

[11] – Décision de la cour d’appel de Marrakech n ° 930 du 27 avril 1978. Décision non publiée, rapportée par le Dr Abdellatif Hidaya Allah, la garde judiciaire dans la législation marocaine, librairie Najah El-Jadida, casablanca, première Edition 1988, p. 163.

[12] – Abdellatif Hidayat Allah: La garde judiciaire dans la législation marocaine, référence précédente, p. 39.

[13] – Abdellatif Hidayat Allah: La garde judiciaire dans la législation marocaine, référence précédente, p. 164.

[14] – Décision du président du Tribunal de première instance de Tanger, publiée dans la revue du pouvoir judiciaire et loi n ° 142, p. 170.

[15] – Voir en ce sens la Cour d’Appel d’Agadir, Chambre Civile du 25 octobre 1992, Dossier Civil: 41891 Résolution N ° 1487, publiée dans le revue d’Avocat N ° 5 pp. 162 et au-delà.

[16] – Une décision du président du tribunal de première instance de Rabat, revue d’avocat, n ° 9, p. 144 et au-delà.

[17] – Décision du président du Tribunal de première instance de Mohammedia, ordonnance référés, no 841/74, affaire urgente no 84/36 du 5/5/1984, publiée dans le revue d’association du Juge no : 12-13, mars 1985, p. 78 et au-delà.

[18] – Voir à cet égard: Al-Tayeb Al-Fsayli: Al-Wajeez en droit Judicaire privé, Partie 1, 2er Edition 1992, Al-Najah El-Jadida ،Casablanca p. 29 et au-delà.

[19] –  Publié dans le Revue de la Justice et droit n ° 142. p.